
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ABUS DE DROIT | Fait par le titulaire d'un droit de le mettre en oeuvre en dehors de sa finalité. |
| ACQUET | Dans les régimes de communauté, bien acquis à titre onéreux par les époux, pendant le mariage, ensemble ou séparément, grâce à leur travail ou leur épargne. Ils sont communs. |
| ACQUIESCEMENT | Fait de la part d'un plaideur de se soumettre aux prétentions de l'autre. L'acquiescement à la demande emporte connaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement au jugement par soumission au chef de celui-ci renonciation aux voies de secours. |
| ACTE AUTHENTIQUE | Ecrit établi par l'officier public ( notaire par exemple ) dont les affirmations font foi jusqu'à prescription de faux et dont les grosses revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d'exécution forcée. |
| ACTION CIVILE | Action en préparation d'un dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention. Appartenant à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, elle peut être exercée, au choix de la victime, soit en même temps que l'action publique devant les juridictions répressibles ( Tribunal de Commerce, Tribunal Correctionnel, Cour d'assises), soit séparément de l'action publique devant la juridiction civile. |
| ACTION PUBLIQUE | Action exercée devant une juridiction répressive pour l'application des peines ou mesures de sureté à l'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile, c'est toujours au ministère public ou aux administrations auxquelles elle est confié par la loi qu'il lui appartient de conduire l'action publique jusqu'à son terme. |
| AD LITEM | Expression employée pour préciser qu'un acte ou une décision sont pris en vue d'un procés. |
| AMIABLE COMPOSITEUR | Arbitre ayant reçu des parties le droit de rendre sa décision non selon le droit, mais en équité et sans observer les règles ordinaires de la procédure. Le même pouvoir peut être donné au Juge d'Etat, en matière civile, lorsque les parties ont la libre disposition de leur nom. |
| APPEL | Voie de recours de droit commun (ordinaire) de réformation ou d'annulation par laquelle un plaideur porte le procès devant une juridiction du degré supérieur. - Appel principal : appel formé par le plaideur qui a perdu un procès en première instance, comme demandeur ou comme défendeur. Le recours peut viser tous les points du débat judiciaire ou seulement certains d'entre eux. - Appel incident : appel formé en réplique à l'appel principal, par la partie intimée (le défendeur en appel), et qui est dirigé contre l'appelant ou contre les autres intimés. Sur un appel principal ou sur un appel incident provoqué par le premier, un appel incident peut aussi être formé par toutes parties même non intimées. - Appel provoqué par l'appel principal : dans un procès concernant plus de deux parties, l'appel formé par un plaideur n'ayant pas la possibilité d'user d'appel incident faute d'avoir été l'objet d'un appel principal. |
| ARBITRE | Personne privée chargée d'instruire et de juger un litige, à la place d'un Juge public, à la suite d'une convention d'arbitrage. |
| ARBITRAGE | Procédure de règlement d'un litige par recours à une ou plusieurs personnes privées (en nombre impair) appelées arbitres, parfois même par recours à un Juge d'Etat déclaré amiable compositeur par les plaideurs. |
| ARRET | Décision de justice rendue, soit par une Cour d'Appel, soit par la Cour de Cassation, soit par une juridiction administrative autre que les Tribunaux Administratifs. |
| ARRETE | Décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d'un ou de plusieurs ministres (arrêté ministériel ou interministériel) ou d'autres autorités administratives (arrêté préfectoral, municipal, etc). |
| ASSIGNATION | Acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l'intermédiaire d'un huissier de justice, pour l'inviter à comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire. |
| ASSIGNATION A TOUTES FINS | Citation en justice devant le Tribunal d'Instance dont l'objet est double : tenter de concilier les parties, à défaut statuer sur la prétention. |
| ASTREINTE | Condamnation à une somme d'argent, à raison de tant par jour (ou semaine ou mois) , le retard prononcé par le Juge du fond ou le Juge des Référés, contre un débiteur récalcitrant, en vue de l'amener à exécuter en nature son obligation. En principe provisoire, c'est à dire sujette à révision, peut être définitive si le Tribunal en a décidé ainsi. |
| ATTENDU | Nom donné aux alinéas de la partie d'un jugement contenant sa motivation, chacun commence par les mots : Attendu que ... |
| AUTORITE PARENTALE | Autorité que la loi reconnait au père et mère sur la personne et biens de leur enfant mineur et non émancipé. |
| AUXILIAIRE DE JUSTICE | Homme de loi dont la mission est destinée à faciliter la marche de l'instance et la bonne administration de la Justice. L'avocat ou l'huissier sont des auxiliaires de Justice. |
| AVOUE | Officier ministériel chargé devant les cours d'appel de postuler (c'est à dire de faire tous les actes nécessaires à la procédure ) et de conclure (faire connaitre les prétentions de son client ), dont le ministère est, en principe, obligatoire. |
| Réalisation : www.nitrogene.fr |
|
Tous droits réservés
|