
| CADUCITE | Etat d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison d'un fait postérieur à sa création. Par exemple en cas de testament la personne bénéficiaire du testament meurt avant le rédacteur de ce dernier. - en procédure civile : extinction du lien d'instance qui est déclaré d'office lorsque les parties n'ont pas saisi le Tribunal de Grande Instance dans les quatre mois de l'assignation, la Cour d'Appel dans les deux mois de l'acte d'appel. |
| CASSATION | Annulation par la Cour suprême d'une décision non passée en force de chose jugée rendue en violation de la loi. |
| CAUSE |
- en Droit civil : dans le droit des obligations, la cause de l'obligation du débiteur est le but immédiat qui le conduit à s'engager. - en procédure civile : au sens large, contestation dont est saisi le Juge. |
| CAUTION | Personne qui s'engage à garantir l'exécution d'un contrat par l'une des parties au profit de l'autre. |
| CHOSE JUGEE | Autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement à l'exécution forcé du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un Juge. Il y à chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau porté devant une juridiction. |
| CITATION DIRECTE | Acte de procédure par lequel le Ministère Public ou la victime peuvent saisir directement la juridiction du jugement en informant le prévenu du lieu, de la date et de l'heure de l'audience. |
| CLASSEMENT SANS SUITE | Décision prise par le Ministère Public en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, écartant momentanément la mise en mouvement de l'action publique. L'action publique peut être mise en mouvement, par une plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d'Instruction. |
| COMMETTANT | Personne qui est représentée ou au nom de qui l'on agit. |
| COMMINATOIRE | Adjectif qualifiant une mesure révocable et destinée à faire pression sur un débiteur. L'astreinte prononcée par le Juge est souvent comminatoire. |
| COMMISSION D'OFFICE | Mesure par laquelle un avocat est désigné d'autorité, par la juridiction ou dans la plupart des cas par le Bâtonnier, pour assister dans sa défense une personne qui en a fait la demande. |
| COMPROMIS |
- en Droit civil : terme employé de façon impropre par les praticiens pour désigner la convention provisoire par laquelle les parties constatent leur accord sur les conditions d'une vente, en attendant de régulariser l'opération devant notaire. - en procédure civile : convention par laquelle une personne décide de soumettre un litige concernant des droits dont ils ont la libre disposition à l'arbitrage. L'administration ne peut, sauf cas exceptionnels, signer un compromis. |
| CONCILIATEUR | Personne privée chargée de favoriser un règlement amiable des conflits, de donner des informations et des conseils. Les conciliateurs sont choisis parmi des fonctionnaires ou des membres de professions libérales à la retraite. |
| CONCILIATION | Phase préalable de certains procès au cours de laquelle le Juge essaie d'amener les plaideurs à un accord amiable (ainsi dans le cadre de séparation de corps ou du divorce) Sauf exception légale (Conseil des Prud'hommes Tribunal Paritaire des Baux Ruraux), il n'y à pas de tentative obligatoire de conciliation dans les procès civils, commerciaux, sociaux. Mais le Juge peut toujours essayer de concilier les parties à tout instant de la procédure. |
| CONCLUSIONS | Acte de procédure par lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses moyens de défense. C'est par le dépôt des conclusions que le débat est lié. Le Juge a l'obligation de répondre à tous les chefs des conclusions. |
| CONSEIL D'ETAT | Organe le plus élevé de l'ordre administratif, possédant des attributions juridictionnelles et administratives. |
| CONSEIL DE PRUD'HOMMES | Juridiction d'exception paritaire chargée de concilier et à défaut, de juger les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la dissolution du contrat de travail. Il comporte cinq sections autonomes : encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses. En cas de partage des votes dans une formation du Conseil, l'affaire est reprise en présence du Juge d'Instance qui intervient comme Juge départiteur. |
| CONSIGNATION | Dépôt d'espèces, de valeurs ou d'objets entre les mains d'une tierce personne à charge pour elle de les remettre à qui de droit. Ainsi du plaideur qui dépose au Greffe de la juridiction la somme nécessaire à la couverture des frais de vacation de l'expert. Ainsi du débiteur qui se heurte au refus du créancier de recevoir le paiement et qui s'acquitte en déposant son dû à la Caisse des Dépôts et Consignations. |
| CONTRADICTOIRE (principe du) | Principe essentiel, formulé par les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile qui implique la liberté pour chacune des parties, de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, présentation au Juge d'une pièce, d'un document, d'une preuve par l'adversaire soit porté à la connaissance de l'autre partie et librement discuté à l'audience. Le respect du principe du contradictoire est la condition indispensable à la liberté de la défense. Le Juge doit en toute circonstance observer et faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement. |
| COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL | Juridiction administrative de second degré compétente pour connaitre des appels formés contre le jugement des Tribunaux administratifs, sauf certaines exceptions. |
| COUR D'APPEL | Juridiction de droit commun et de second degré, comprenant le plus souvent plusieurs départements dans son ressort. |
| COUR D'ASSISES | Juridiction propre au droit pénal jugeant les crimes et composé de deux éléments distincts, délibérant ensemble, à savoir : trois magistrats professionnels formant la Cour et neuf citoyens formant le jury. Il y à une Cour d'Assises par département. |
| COUR DE CASSATION | Juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire. Elle comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle, peut statuer aussi en chambre mixte et en assemblée plénière. Chargée de favoriser l'unité d'interprétation des règles juridiques, la Cour de Cassation, saisie par un pourvoi, ne peut connaitre que des questions de droit et non des questions de fait abandonnées à l'appréciation souveraine du Juge du fond. |
| CRIME | Infraction de droit commun ou politique, punie d'une peine criminelle afflictive et infamante comme la réclusion ou la détention à perpétuité ou à temps, ou simplement infamante comme le bannissement ou la dégradation civique. |
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